Conseil d'État · 4ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:466175.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société requérante, radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires par une décision du **Conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV)** en date du **17 mai 2022**, avait engagé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le **Conseil d'État**. Elle sollicitait également la condamnation du CNOV à lui verser **1 500 euros** au titre des frais irrépétibles (art. L. 761-1 du code de justice administrative). Le CNOV, en défense, demandait le rejet de la requête et la condamnation de la société à lui verser **3 500 euros** sur le même fondement. Postérieurement, la société s’est **désistée de sa requête** par un mémoire enregistré le **5 juillet 2024**.
Procédure
La procédure a été introduite par une **requête sommaire** (28 juillet 2022) et un **mémoire complémentaire** (26 octobre 2022) de la société requérante. Le CNOV a déposé un **mémoire en défense** (2 février 2023). La société a ensuite notifié son **désistement pur et simple** (5 juillet 2024). Le Conseil d'État a statué par **ordonnance** sur le fondement de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, compétent pour constater les désistements.
Question juridique
Une partie qui se désiste pur et simple de son recours en excès de pouvoir contre une décision administrative peut-elle obtenir acte de son désistement sans encourir de condamnation aux frais irrépétibles demandés par la partie défenderesse ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État **donne acte du désistement** de la société requérante (art. 1er de l’ordonnance) et **rejette la demande du CNOV** tendant à la condamnation de la société aux frais irrépétibles (art. 2). La décision confirme ainsi que le désistement pur et simple emporte extinction de l’instance **sans condamnation aux dépens** dans les circonstances de l’espèce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VET Europe, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société VET Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société VET Europe déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société VET Europe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VET Europe la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société VET Europe. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VET Europe et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:466175.20240716
Données disponibles
- Texte intégral