Conseil d'État · 4ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:466176.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société requérante, radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires par une décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 17 mai 2022, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Postérieurement à son recours initial et à un mémoire en défense du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, la société requérante a déclaré se désister de sa demande par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024.
Procédure
La procédure a été engagée par une requête sommaire de la société requérante, suivie d’un mémoire complémentaire (enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022). Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a déposé un mémoire en défense le 2 février 2023. La société requérante a ensuite notifié son **désistement pur et simple** par un mémoire du 5 juillet 2024. Le Conseil d'État a statué par **ordonnance** du président (ou délégué) de la section du contentieux, conformément à l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Une juridiction administrative peut-elle donner acte du désistement d’une requête en excès de pouvoir, et quelles en sont les conséquences sur les conclusions accessoires des parties, notamment celles relatives aux dépens (article L. 761-1 du code de justice administrative) ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **donne acte du désistement** de la société requérante (article 1er de l’ordonnance) et **rejette** la demande du Conseil national de l'ordre des vétérinaires tendant à la condamnation de la société requérante aux dépens (article 2). La décision met ainsi fin à l’instance sans examen au fond, en application des dispositions réglementaires permettant de constater un désistement pur et simple, et sans octroyer les frais sollicités par la partie défenderesse.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VET Capitale, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société VET Capitale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société VET Capitale déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société VET Capitale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VET Capitale la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société VET Capitale. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VET Capitale et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:466176.20240716
Données disponibles
- Texte intégral