Conseil d'État · 4ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:466895.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur, une société Clinique vétérinaire, a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 28 juillet 2022, suivie d'un mémoire complémentaire le 26 octobre 2022, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 22 et 23 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. Le demandeur a également sollicité la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le défendeur, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, a conclu au rejet de la requête et demandé la condamnation du demandeur à lui verser 3 500 euros au titre du même article. Par un nouveau mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le demandeur a déclaré se désister de sa requête.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision de radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires. Le défendeur a présenté un mémoire en défense. Le demandeur a ensuite déclaré se désister de sa requête. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Dans quelles conditions le Conseil d'Etat peut-il donner acte d'un désistement d'instance et statuer sur les conclusions relatives aux frais de justice ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du demandeur et rejeté les conclusions du défendeur tendant à la condamnation du demandeur aux frais de justice.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire de l'île verte, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 22 et 23 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire de l'île verte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire de l'île verte déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire de l'île verte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clinique vétérinaire de l'île verte la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire de l'île verte. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire de l'île verte et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:466895.20240718
Données disponibles
- Texte intégral