Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:467164.20240209
- Date
- 9 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence de l'Etat à exécuter un jugement du 12 mars 2019 par lequel ce tribunal administratif a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, en application de la décision de la commission de médiation de Paris qui l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 1er juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 14 novembre 2022. La procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence de l'Etat à exécuter le jugement du 12 mars 2019 par lequel ce tribunal administratif a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, en application de la décision de la commission de médiation de Paris qui l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement n° 2020348 du 1er juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que la carence de l'Etat n'est susceptible d'engager sa responsabilité qu'à compter du 11 juillet 2018 ; - d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher quand sont intervenues les évolutions de la composition du foyer postérieures à la seconde décision de la commission de médiation de Paris qui l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte de l'inadaptation patente du logement qu'elle occupe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:467164.20240209
Données disponibles
- Texte intégral