Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:467454.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 septembre et 31 octobre 2022, les 6 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire Armonia, représentée par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 22 et 23 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un Etat membre d'interdire à des opérateurs économiques ayant une activité de production et de commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie de détenir des parts ou actions du capital social d'un établissement vétérinaire ' " ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 24 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire Armonia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit des observations, enregistrées les 30 janvier et 31 mars 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire Armonia déclare se désister de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire Armonia et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire Armonia est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire en date du 19 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions s'est désisté de sa demande tendant à mettre à la charge de la société Clinique vétérinaire Armonia le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire Armonia. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire Armonia et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 2 août 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:467454.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel