Conseil d'État · 4ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:467637.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société Clinique vétérinaire des Bruyères a introduit une requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. Elle a également demandé la condamnation du Conseil national de l'ordre des vétérinaires à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a conclu au rejet de la requête et a demandé la condamnation de la société Clinique vétérinaire des Bruyères à lui verser une somme au titre du même article. Par la suite, la société Clinique vétérinaire des Bruyères a déclaré se désister de sa requête, et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a accepté ce désistement et renoncé à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
La société Clinique vétérinaire des Bruyères a déposé une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a déposé un mémoire en défense. La société Clinique vétérinaire des Bruyères a ensuite déposé un nouveau mémoire déclarant son désistement, suivi d'un mémoire du Conseil national de l'ordre des vétérinaires acceptant ce désistement et renonçant à ses conclusions. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rendu une ordonnance sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Une partie peut-elle se désister de sa requête et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences procédurales ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Bruyères et du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 6 décembre 2022 et le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Bruyères, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire des Bruyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire des Bruyères déclare se désister de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire des Bruyères et renoncer à aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Bruyères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Bruyères. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Bruyères et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:467637.20240716
Données disponibles
- Texte intégral