Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468009.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Le Conseil d'Etat a annulé, par une décision du 8 novembre 2019, la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée. Une astreinte de trois cents euros par jour a été prononcée contre l'Etat par une décision du 2 février 2023 pour non-exécution dans un délai de trois mois. Une liquidation provisoire de l'astreinte a été effectuée par une décision du 5 avril 2024 pour la période du 3 mai 2023 au 14 mars 2024. Le demandeur a conclu à la liquidation définitive de l'astreinte et à une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, arguant d'une exécution tardive de soixante-dix jours après la liquidation provisoire. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a conclu au rejet de cette demande, soutenant que la décision avait été pleinement exécutée. L'instruction a révélé que l'arrêté du 24 mai 2024 a abrogé le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et que le décret du même jour a encadré les actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, publiés au Journal officiel le 26 mai 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a examiné les mémoires du demandeur et de la ministre. Il a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public. La décision du 8 novembre 2019 a été exécutée le 26 mai 2024, soit soixante-treize jours après la liquidation provisoire de l'astreinte.
Question juridique
La juridiction doit-elle procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée pour exécution tardive de sa décision du 8 novembre 2019 et fixer son montant définitif, ainsi que condamner l'Etat à verser une indemnité au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte en fixant son montant définitif à celui de la liquidation provisoire. Il a également condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du demandeur sont rejetées pour le surplus.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 424954 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d'abroger, en tant qu'elles réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins. Par une décision du 2 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte de trois cents euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait, dans les trois mois suivant sa notification, avoir exécuté cette décision. Par une décision du 5 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période comprise entre le 3 mai 2023 et le 14 mars 2024, au taux de trois cents euros par jour, soit 95 100 euros. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A conclut à la liquidation définitive de l'astreinte et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si la décision a été exécutée, cette exécution est intervenue soixante-dix jours après la décision de liquidation provisoire de l'astreinte du 5 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait lieu à la liquidation définitive de l'astreinte. Elle soutient que la décision n° 424954 du 8 novembre 2019 a été pleinement exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'artisanat ; - le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 ; - l'arrêté du 24 mai 2024 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 2. Par une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé, sur la requête de M. A et de la société Docteur B A, la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d'abroger, en tant qu'elles réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, a précisé que cette annulation avait nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes étaient tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d'encadrer ces pratiques d'épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique. Par une décision du 2 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte de trois cents euros par jour à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de cette décision s'il ne justifiait, dans ce délai, avoir exécuté la décision du 8 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par une décision du 5 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cette décision au titre de la période comprise entre le 3 mai 2023 et le 14 mars 2024. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 mai 2024 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins abroge le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962. Le décret du 24 mai 2024 relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique permet la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique par des médecins, des infirmiers diplômés d'Etat et des personnes qualifiées professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, c'est-à-dire " les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. () ", précise la qualification et la formation requise pour ces professionnels et prévoit certaines obligations en matière de sécurité et d'information des consommateurs. Ces textes ont été publiés au Journal officiel de la République française le 26 mai 2024. 4. Ainsi, la décision du 8 novembre 2019 du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 26 mai 2024. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'exécution de la décision du 8 novembre 2019 est intervenue soixante-treize jours après la décision procédant à la liquidation provisoire de l'astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant à la somme que l'Etat a été condamné à verser par la décision du 5 avril 2024. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de la décision du 8 novembre 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est fixé à la somme qui a été mise à sa charge par la décision du 5 avril 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants de la requête enregistrée sous le n° 424954, ainsi qu'à la section des études, de la prospective et de la coopération. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.L8R5S3QR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468009.20241216