Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468041.20240322
- Date
- 22 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros à sa fille mineure, en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus initial de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à cette dernière et du délai anormal de délivrance de ces documents. Le demandeur a également saisi ce tribunal de conclusions tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision et a rejeté la demande au fond.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le demandeur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros à sa fille mineure, en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus initial de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à cette dernière et du délai anormal de délivrance de ces documents. Elle a également saisi ce tribunal de conclusions tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004489, 2100706 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision et a rejeté la demande au fond de Mme A. Par une ordonnance n° 22BX02385 du 4 octobre 2022, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi, Texier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit en retenant que le préfet avait pu estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l'enfant et partant sur sa nationalité française et lui refuser pour ce motif la délivrance des documents sollicités, alors même que l'enfant était titulaire d'un certificat de nationalité française ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le préfet pouvait estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l'enfant et partant sur sa nationalité française en se fondant sur la seule circonstance que l'auteur de la reconnaissance n'était pas le père biologique de l'enfant, sans caractériser une fraude ; - de défaut de réponse à moyen en se bornant à rechercher si le délai d'instruction de la demande de délivrance avait été raisonnable sans rechercher si le délai entre la demande et la délivrance avait été raisonnable, faute qui était invoquée par la requérante ; - d'irrégularité et de méconnaissance du contradictoire en relevant d'office, pour écarter le moyen tiré du retard fautif de l'administration à instruire la demande, des éléments qui ne figuraient pas au dossier et qui ne relevaient pas d'un moyen d'ordre public ; - de dénaturation des pièces du dossier en relevant que les documents sollicités n'avaient été finalement délivrés, dans le cadre du recours hiérarchique formé devant le ministre de l'intérieur, qu'à la suite du constat que le père biologique de l'intéressée était français ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le délai d'instruction de sa demande initiale n'avait été que de neuf mois alors qu'il avait été de douze mois ; - d'erreur de qualification juridique, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le délai d'instruction de sa demande initiale ne pouvait être qualifié de déraisonnable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mars 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangWE23T6TP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468041.20240322
Données disponibles
- Texte intégral