Conseil d'État · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468417.20240307
- Date
- 7 mars 2024
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IAFaits
Une société fromagère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de décisions administratives enjoignant à une autre société de mettre en conformité l'étiquetage de fromages commercialisés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée. Le juge des référés a suspendu partiellement ces décisions. Le ministre de l'économie a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Par ailleurs, un jugement ultérieur du tribunal administratif a statué sur le fond de l'affaire, rendant le pourvoi sans objet.
Procédure
Le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi du ministre de l'économie contre une ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Caen. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est intervenu dans la procédure. Un jugement postérieur du tribunal administratif a statué sur le fond de l'affaire, rendant le pourvoi sans objet. Les sociétés fromagères ont demandé la condamnation de l'État au titre des frais irrépétibles.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur un pourvoi devenu sans objet en raison d'un jugement ultérieur ayant tranché le litige au fond ?
Solution
source officielleNon-lieu à statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie et sur l'intervention de l'INAO. Rejet des conclusions des sociétés fromagères tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société fromagère Domfront a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de la Mayenne a enjoint à la société Lactalis Fromages France de mettre en conformité, avec les prescriptions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Camembert de Normandie ", ensemble la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2202105 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de ces décisions, en tant qu'elles visent les marques de camembert " Président ", " Le Châtelain " et " Cœur de Normandie ". Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société fromagère Domfront. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la société fromagère Domfront, la société fromagère de Sainte-Cécile et la société fromagère de Clécy concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 29 septembre et 7 novembre 2023, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du pourvoi. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2024, la société fromagère Domfront, la société fromagère de Sainte-Cécile et la société fromagère de Clécy demandent au Conseil d'Etat de constater le non-lieu à statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 12 février 2024 n°s 2202022, 2202024, 2202025, 2302053, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur les conclusions de la société fromagère de Domfront tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne a prononcé à l'encontre de la société Lactalis Fromages l'injonction de mise en conformité de l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Camembert de Normandie ". Par suite, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société fromagère de Domfront, de la société fromagère de Sainte-Cécile et de la société fromagère de Clécy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) : 4. L'instance prenant fin par suite du non-lieu à statuer prononcé par la présente décision sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est devenue sans objet. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Article 3 : Les conclusions de la société fromagère de Domfront, de la société fromagère de Sainte-Cécile et de la société fromagère de Clécy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société fromagère de Domfront, à la société fromagère de Sainte-Cécile et à la société fromagère de Clécy. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468417.20240307
Données disponibles
- Texte intégral