Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468519.20240607
- Date
- 7 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation devant la Cour nationale du droit d'asile d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 4 mai 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette décision, sollicitant également la condamnation de l'OFPRA à verser une somme de 3 000 euros à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le demandeur a invoqué sa nationalité ivoirienne et des craintes de persécution, tandis que l'OFPRA a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a considéré que le demandeur était de nationalité ivoirienne et que sa demande d'asile devait être rejetée.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le dossier a été instruit par le Conseil d'État, qui a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. Le Conseil d'État a examiné les textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, le protocole de New York du 31 janvier 1967, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative.
Question juridique
La qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut-il être reconnu à une personne dont la nationalité est contestée en cours de procédure, en l'absence d'éléments précis étayant ses nouvelles affirmations ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi du demandeur, confirmant la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 22009282 du 4 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 20 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. B A, né en 1994 en Côte d'Ivoire de parents maliens. Ce dernier se pourvoit en cassation contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'OFPRA. 2. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : () / 2°) qui, () craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression " du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. ". 3. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1o La peine de mort ou une exécution ; / 2o La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3o S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 4. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit d'un demandeur d'asile à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 5. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déclaré, tant dans son dossier de demande d'asile que pendant son entretien devant l'OFPRA, être de nationalité ivoirienne. Ses autres déclarations devant l'Office, relatives à l'installation de ses parents en Côte d'Ivoire avant sa naissance, au fait que son père exerçait une activité de commerce en Côte d'Ivoire et à sa propre scolarisation à partir de l'âge de sept ans à Abidjan, ainsi que l'acte de naissance qu'il a versé au dossier, établi à Soubré (Côte d'Ivoire) en 2019 et attestant qu'il est né en Côte d'Ivoire, sont cohérents avec l'affirmation de sa nationalité ivoirienne. Si M. A a soutenu devant la Cour nationale du droit d'asile ne pas être de nationalité ivoirienne, la cour nationale du droit d'asile n'a ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier au regard du code de la nationalité ivoirienne ou du code de la nationalité malienne en jugeant que ce changement de version de l'intéressé sur sa nationalité en cours de procédure ne pouvait, en l'absence d'éléments précis étayant ses affirmations, remettre en cause sa nationalité ivoirienne. 6. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de la cour nationale du droit d'asile comprend l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en sont le fondement et n'est pas entachée de contradiction de motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468519.20240607