Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468977.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022 et les 3 et 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vétérinaire Saint-Thomas, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' - Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2), b) du CRPM qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' - Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L.241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "'" ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vétérinaire Saint-Thomas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées les 27 février et 31 mars 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Vétérinaire Saint-Thomas déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Vétérinaire Saint-Thomas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vétérinaire Saint-Thomas. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vétérinaire Saint-Thomas et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 2 août 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468977.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel