Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469082.20240531
- Date
- 31 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement d'un salarié après avoir retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce licenciement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 juillet 2021. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement par un arrêt du 22 septembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023. Le demandeur a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a appliqué la procédure d'admission préalable du pourvoi en cassation prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'unité départementale de la Drôme avait autorisé la société JJM Services à la licencier et, d'autre part, annulé cette décision de l'inspecteur du travail, a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1902694 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02468 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son employeur a respecté l'obligation de recherche sérieuse de reclassement qui lui incombait. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société JJM Services et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469082.20240531
Données disponibles
- Texte intégral