Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469340.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Parc éolien d'Elle-et-Rieu a sollicité une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien sur le territoire de deux communes. Le Préfet du Calvados a rejeté sa demande par un arrêté du 16 mars 2021, puis a confirmé ce rejet par une décision du 7 juin 2021. La société a formé un recours contre ces décisions devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté sa requête par un arrêt du 21 octobre 2022. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien d'Elle-et-Rieu a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le Préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Cartigny-l'Epinay et Saint-Marcouf-du-Rochy (Calvados), ainsi que la décision du 7 juin 2021 de ce préfet rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 21NT01884 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2024, présentée par la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il neutralise le vice de procédure tiré du défaut de communication de deux observations défavorables à la société pétitionnaire sans apprécier concrètement si le vice en cause avait eu une incidence sur la décision ou l'avait privée d'une garantie ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour juger légale la décision attaquée, sur l'insuffisance des mesures compensatoires concernant une zone humide sans caractériser la persistance d'un impact résiduel notable ni constater l'impossibilité d'y remédier par des prescriptions complémentaires ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'impact du projet sur les chiroptères justifiait aussi le rejet de la demande d'autorisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Marcouf-du-Rochy. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mars 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469340.20240320
Données disponibles
- Texte intégral