Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469359.20240531
- Date
- 31 mai 2024
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IAFaits
La société Clinique vétérinaire a formé un recours devant le Conseil d'Etat contre deux décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires : une décision du 8 septembre 2022 interdisant à la société de présenter des observations orales et une décision des 21 et 22 septembre 2022 la radiant du tableau de l'ordre des vétérinaires. Le recours comprenait une demande principale d'annulation de ces décisions et une demande subsidiaire de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime au regard de la directive 2006/123. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a conclu au rejet de la requête et a demandé la condamnation de la société Clinique vétérinaire à une somme au titre des frais. Par la suite, la société Clinique vétérinaire a déclaré se désister de sa requête, et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a accepté ce désistement tout en renonçant à ses conclusions sur les frais.
Procédure
Le recours a été introduit par la société Clinique vétérinaire par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés entre le 2 décembre 2022 et le 24 octobre 2023. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a répondu par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023. La société Clinique vétérinaire a ensuite déclaré son désistement par un nouveau mémoire enregistré le 19 mars 2024, et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a accepté ce désistement par un mémoire enregistré le 27 mars 2024. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance le 31 mai 2024.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'opportunité de donner acte du désistement de la société Clinique vétérinaire et du désistement des conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire et du désistement des conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2022 et les 1er et 2 mars et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision des 21 et 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2), b) du CRPM qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la société Clinique vétérinaire déclare se désister de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire et renoncer à aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469359.20240531
Données disponibles
- Texte intégral