Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469390.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 juillet 2019 portant refus de renouvellement de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2001701 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL20580 du 16 juin 2022, la présidente assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de préciser la durée des séjours en France qu'elle qualifie de ponctuels ; - d'une erreur de droit en ce que, ayant à apprécier le caractère bref et ponctuel de ses séjours en France entre 2012 et 2016, elle s'abstient de tenir compte de leur nombre et de leur durée cumulée ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a été absent du territoire national pendant une période de plus de trois années consécutives ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469390.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel