Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469490.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 469490, par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4335 à l'université de Chambéry, ainsi que le décret du 28 novembre 2022 portant nomination et affectation de M. D A sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Chambéry de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 470868, par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4335 à l'université de Chambéry, ainsi que le décret du 28 novembre 2022 portant nomination et affectation de M. A sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Chambéry de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 487815, par une ordonnance n° 2208036 du 29 août 2023, enregistrée le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C. Par cette requête, enregistrée le 5 décembre 2022 au greffe de ce tribunal, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4335 à l'université de Chambéry, ainsi que le décret du 28 novembre 2022 portant nomination et affectation de M. A sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Chambéry de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à ce que la requête soit transmise au Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les requêtes de M. C sont dirigées contre la même procédure de recrutement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. En premier lieu, si M. C fait valoir qu'il " persiste à émettre des réserves sur la partialité de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ", une telle argumentation, à supposer qu'elle doive être regardée comme demandant la récusation de cette chambre, doit, compte tenu de ses termes, être regardée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle ne peut utilement être présentée devant le Conseil d'Etat. 4. En second lieu, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. C fait d'abord valoir que la procédure de recrutement a été entachée d'irrégularité en raison de ce qu'il lui aurait été reproché, par l'un des rapporteurs chargés d'analyser sa candidature, de ne pas avoir communiqué la liste de l'ensemble de ses publications, alors qu'une telle exigence ne résulte pas de la réglementation applicable. Toutefois la seule circonstance qu'un rapporteur ait relevé dans son rapport le faible nombre des publications communiquées par M. C au comité de sélection, en l'espèce, une dizaine, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie pour l'examen de sa candidature. Il présente également, en le rattachant à la légalité externe du décret attaqué, un moyen tiré de ce que le décret serait " l'aboutissement d'une procédure illégale où est en cause une violation du principe d'égal accès aux emplois publics, dès lors que le poste était verrouillé " pour le candidat finalement retenu, sans l'assortir de plus de précisions. Il soutient, en outre que le décret de nomination est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le candidat retenu n'ayant été jamais qualifié par le Conseil national des universités et n'ayant jamais bénéficié d'un avis favorable de ce dernier. Un tel moyen est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Enfin, s'il soutient que la procédure de recrutement qu'il conteste procèderait d'une " collusion généralisée " dans l'attribution des postes d'enseignants-chercheurs, en méconnaissance du principe d'égalité devant les emplois publics, en produisant à cet égard un constat d'huissier établi préalablement au concours, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les autres conclusions qu'il présente à fin d'injonction, d'indemnisation, de transmission au procureur de la République de délits qu'il allègue et de mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. D A, à l'université de Chambéry, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba Nos 469490, 470868, 487815 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469490.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel