Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469785.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Beaumanoir a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le maire de Biarritz a délivré à M. B un permis de construire un hôtel. Par un jugement n° 1700721 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01596 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B et de la commune de Biarritz, jugé que, sur l'ensemble des moyens invoqués par la SARL Beaumanoir, tant en première instance qu'en appel, seuls deux moyens tirés, d'une part, de ce que la prescription d'implanter le projet dans l'espace constructible situé dans la servitude d'espace boisé classé dont est assorti le permis de construire modificatif du 20 novembre 2018 ne correspond pas à une modification sur des points précis et limités et, d'autre part, de l'incohérence des documents quant à la réalisation d'une piscine, étaient de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016. Par ce même arrêt, la cour administrative d'appel a estimé que ces illégalités pouvaient être régularisées et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, pour permettre à M. B de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation des illégalités mentionnées aux points 17 et 26 de son arrêt. La cour a également réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Beaumanoir demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B et de la commune de Biarritz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société anonyme à responsabilité Beaumanoir. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SARL Beaumanoir soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le vice tiré de l'incompétence de l'auteur du permis de construire initial a été régularisé par le permis modificatif, alors que la demande de permis modificatif ne portait que sur le déplacement de trois aires de stationnement ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que le déplacement de la construction projetée de 13,79 mètres vers le nord n'a pas apporté au projet un bouleversement tel qu'il en changeait la nature même ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter pleinement son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, notamment au regard de l'hôtel Beaumanoir, alors que les omissions, inexactitudes et insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser cette appréciation ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'est régularisable le vice tiré de ce que la prescription d'implanter le projet dans l'espace constructible situé dans la servitude d'espace boisé classé dont est assorti le permis de construire modificatif du 20 novembre 2018 ne correspond pas à une modification sur des points précis et limités ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que le permis de construire est légal au regard de la nature des prescriptions dont il est assorti, sans prendre en compte l'ensemble de ces prescriptions ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en compte le local implanté sur le toit terrasse pour déterminer la hauteur de la construction et par suite apprécier le respect des dispositions de l'article N 10 du plan local d'urbanisme ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que la construction projetée respecte les règles de hauteur prévue par l'article N 10 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que le local prévu sur le toit-terrasse ne constitue pas un ouvrage technique au sens du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Beaumanoir n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Beaumanoir. Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de Biarritz. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 mars 2024.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469785.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel