Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469838.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Natixis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le courrier du 1er avril 2019 valant titre exécutoire par lequel l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge l'obligation de payer une somme résultant de l'acquisition de garanties consécutivement au non-respect des obligations incombant à la société Doux, dans son montant tel que modifié par la décision de FranceAgriMer du 9 octobre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2019, tendant au retrait de ce titre. Par un jugement n° 1910271 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01042 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Natixis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natixis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; - le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Natixis ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par la société Natixis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Natixis soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le titre de recettes litigieux n'avait pas à préciser les conditions dans lesquelles la défaillance de la société Doux avait été constatée par FranceAgriMer et était suffisamment motivé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le titre de recettes litigieux n'était pas soumis à une procédure contradictoire préalable et qu'en tout état de cause, elle avait été mise à même de présenter ses observations avant l'émission de ce titre ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que FranceAgriMer n'avait pas intentionnellement omis de lui communiquer les informations déterminantes concernant la non-conformité des produits de la société Doux et en en déduisant que les contrats de cautionnement en litige n'étaient pas entachés de nullité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Natixis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Natixis. Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469838.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel