Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470055.20240626
- Date
- 26 juin 2024
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IAFaits
Un syndicat a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation des dispositions de l'article 2, b) de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. La demande portait sur le fait que ces dispositions considéraient une copropriété comme un propriétaire. Postérieurement à l'introduction de la requête, un arrêté modificatif du 28 novembre 2023 est intervenu, modifiant ces dispositions pour exclure cette interprétation.
Procédure
Le syndicat a formé une requête et un mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat. Les ministres concernés ont conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de la perte d'objet des conclusions, consécutive à l'intervention de l'arrêté modificatif. La requête a été communiquée aux autres ministres compétents, qui n'ont pas produit de mémoire. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance.
Question juridique
Une requête en annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un texte réglementaire devient-elle irrecevable lorsque ce texte est modifié postérieurement à l'introduction de la requête, rendant les conclusions sans objet ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, celles-ci ayant perdu leur objet du fait de l'intervention de l'arrêté modificatif. Il a enjoint à l'Etat de verser au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022 et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé de la ville et du logement, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué chargé des comptes publics, le ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, le ministre délégué chargé des outre-mer et le ministre de la culture ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 2, b) de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; 2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'abroger ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 15 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions du syndicat requérant ont perdu leur objet du fait de l'intervention d'un arrêté modificatif du 28 novembre 2023. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de la culture qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat UNIS doit être regardé comme ayant demandé au ministre délégué chargé de la ville et du logement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre délégué chargé des comptes publics, au ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, au ministre délégué chargé des outre-mer et au ministre de la culture d'abroger le b) de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire en tant qu'il qu'une copropriété est un propriétaire, au sens de cet arrêté. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ces ministres sur sa demande et à ce qu'il leur soit enjoint de procéder à cette abrogation. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête du syndicat UNIS, est intervenu l'arrêté du 28 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dont le I de l'article 2, entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 10 décembre 2023, prévoit que le b de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : " b) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire. " Il résulte de cette modification que les dispositions du b de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 ne prévoient plus qu'une copropriété est un propriétaire au sens de cet arrêté. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger, dans cette mesure, le texte en cause et à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de l'abroger ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 que demande le syndicat UNIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat UNIS. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au syndicat UNIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union des syndicats de l'immobilier, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470055.20240626
Données disponibles
- Texte intégral