Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470261.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Clinique vétérinaire Edenvet a formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 26 octobre 2022 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la radiant du tableau de l'ordre des vétérinaires. Le demandeur a également sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de l'article 15 de la directive n° 2006/123/CE et des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des vétérinaires sur les sociétés d'exercice vétérinaire. Le défendeur a conclu au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur à une somme au titre des frais. Le demandeur a ultérieurement déclaré se désister de sa requête, et le défendeur a accepté ce désistement ainsi que celui de ses conclusions relatives aux frais.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique. Le défendeur a répondu par un mémoire en défense. Le demandeur a ensuite déposé un mémoire de désistement le 9 septembre 2024, suivi d'un mémoire du défendeur acceptant le désistement et renonçant à ses conclusions relatives aux frais le 14 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance donnant acte des désistements.
Question juridique
La question juridique portait sur l'interprétation des dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123/CE et de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne le contrôle des vétérinaires sur les sociétés d'exercice vétérinaire et les procédures d'agrément des nouveaux associés.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du demandeur et du désistement du défendeur de ses conclusions relatives aux frais.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 30 mars et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire Edenvet, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' " - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional des Hauts de France de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire Edenvet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Clinique vétérinaire Edenvet déclare se désister de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire Edenvet et renoncer aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire Edenvet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire Edenvet. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire Edenvet et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470261.20241220
Données disponibles
- Texte intégral