Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470262.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
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IAFaits
La société Plein Centre a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. Elle a également sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et la condamnation des instances ordinales à une somme au titre des frais irrépétibles. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a conclu au rejet de la requête et demandé la condamnation de la société Plein Centre à une somme au titre des frais irrépétibles. La société Plein Centre a ensuite déclaré se désister de sa requête.
Procédure
La société Plein Centre a déposé une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a répondu par un mémoire en défense. La société Plein Centre a ensuite déposé un nouveau mémoire pour déclarer son désistement. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du désistement et les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'une requête par une société devant le Conseil d'Etat est-il recevable et entraîne-t-il l'extinction de l'instance ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la société Plein Centre et rejeté les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires relatives aux frais irrépétibles.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 30 mars et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Plein Centre, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' " - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Plein Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Plein Centre déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Plein Centre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Plein Centre la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Plein Centre. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plein Centre et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470262.20241220
Données disponibles
- Texte intégral