Conseil d'État · 3ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470299.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
La société Titi Floris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'annuler la procédure de passation d'un marché public menée par la région des Pays de la Loire pour des lots de service de transport scolaire. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er septembre 2022. Le pourvoi formé par la société Titi Floris contre cette ordonnance n'a pas été admis par une ordonnance du 22 décembre 2022. La société Titi Floris a ensuite demandé au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de statuer à nouveau sur son pourvoi. La région Pays de la Loire a conclu au rejet du recours en rectification et au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi, tout en sollicitant une condamnation de la société Titi Floris au versement de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Titi Floris a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'un pourvoi contre l'ordonnance du 22 décembre 2022. La région Pays de la Loire a présenté un mémoire en défense. La société Titi Floris a ensuite déposé un mémoire de désistement pur et simple. Le Conseil d'Etat a examiné la demande de désistement et les conclusions de la région Pays de la Loire.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'une requête par une partie devant le Conseil d'Etat met-il fin à la procédure et permet-il de donner acte de ce désistement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la société Titi Floris et a rejeté les conclusions de la région Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Titi Floris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation menée par la région des Pays de la Loire pour les 18 lots du marché public de " service de transport scolaire pour les élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le département de la Mayenne ", à l'issue de laquelle ses offres ont été rejetées et celles des sociétés Ano, Expotrans, Grand Sud, Monamiligo, Smart Mobilité et Transports Rayon ont été retenues. Par une ordonnance n° 2210355 du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 467593 du 22 décembre 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Titi Floris contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Titi Floris demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 décembre 2022 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ; 2°) statuant à nouveau sur son pourvoi n° 467593, de faire droit à ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la région Pays de la Loire conclut au rejet du recours en rectification d'erreur matérielle de la société Titi Floris, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la société Titi Floris le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Titi Floris déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Titi Floris est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la région Pays de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Titi Floris. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Pays de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Titi Floris et à la région Pays de la Loire. Copie en sera adressée aux sociétés Ano, Expotrans, Transports Européens Grand Sud, Monamiligo, Smart Mobilité et Transports Rayon. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 La Conseillère d'Etat désignée : Sylvie PELLISSIER La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470299.20241231
Données disponibles
- Texte intégral