Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470308.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du président du conseil départemental du Var du 2 février 2019 relative à la récupération d'une somme de 12 658,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à un indu de revenu de solidarité active complémentaire, ainsi que la décision du 13 novembre 2019 rejetant son recours préalable. Le demandeur a également demandé au tribunal d'enjoindre au département du Var de lui rembourser les retenues opérées sur ses allocations, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2018, majorés des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus, et de lui verser le rappel de revenu de solidarité active qui lui est dû. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 22 avril 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, transmis par la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2022.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le demandeur a soutenu que le jugement du tribunal administratif était entaché de contradiction de motifs, de dénaturation des faits et des pièces du dossier, et d'erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, contestant le rejet de sa demande par le tribunal administratif, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var a décidé la récupération auprès d'elle d'une somme globale de 12 658,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et à un indu de revenu de solidarité active complémentaire pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, ainsi que la décision du 13 novembre 2019 rejetant son recours préalable contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au département du Var de lui rembourser les retenues opérées sur ses allocations, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2018, majorés des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus, et de lui verser le rappel de revenu de solidarité active qui lui est dû. Par un jugement n° 1904436 du 22 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01709 du 29 juin 2022, enregistrée le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 juin 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de contradiction de motifs et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que, eu égard aux motifs de la décision de répétition d'indu contestée, le moyen tiré de ce qu'elle résidait de manière stable et continue en France est inopérant, tout en relevant également, pour estimer qu'elle n'était pas séparée de fait de son conjoint, qu'elle résidait avec lui à l'étranger ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'était pas séparée de fait de son conjoint, de sorte que les revenus de celui-ci devaient être pris en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a pas déclaré tous ses revenus sur la période en litige ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de la précarité de sa situation financière, alors que ses conclusions devaient être requalifiées en une demande de remise gracieuse de dettes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470308.20240725
Données disponibles
- Texte intégral