Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470455.20240620
- Date
- 20 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur, professeure certifiée, a demandé au vice-recteur de l'académie de Mayotte le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) à compter de la rentrée scolaire de 2018. Sa demande a été rejetée implicitement le 21 mars 2019. Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Mayotte le 20 mai 2019 pour annuler cette décision implicite et obtenir le versement des sommes dues au titre de l'ISG, majorées des intérêts. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser les sommes dues. Le demandeur a ensuite demandé l'exécution de cette ordonnance, ce qui a donné lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution ouverte le 18 juillet 2022. Un jugement du 5 janvier 2024 a enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser une somme de 340,35 euros assortie d'intérêts. Le demandeur a également adressé une demande préalable d'indemnisation au garde des sceaux, ministre de la justice, le 18 juillet 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, puis d'un recours gracieux rejeté le 1er février 2023 avec une proposition d'indemnisation de 1 000 euros.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, complétée par deux mémoires les 3 avril 2023 et 16 février 2024. Il a demandé : 1) la condamnation de l'Etat à lui verser 9 000 euros majorés d'intérêts, 2) l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du garde des sceaux rejetant sa demande préalable d'indemnisation et de la décision du 1er février 2023 sur son recours gracieux, 3) la condamnation de l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a rendu sa décision après une note en délibéré enregistrée le 17 mai 2024.
Question juridique
Dans quelle mesure la responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée pour méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement, notamment en cas de durée excessive d'une procédure juridictionnelle d'exécution, et quelles réparations peuvent être allouées au demandeur ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté les conclusions à fins d'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, car elles n'avaient plus d'incidence sur le litige. Il a condamné l'Etat à verser 500 euros au demandeur au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de la durée excessive de la procédure juridictionnelle d'exécution, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions a été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 janvier et 3 avril 2023 et le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros, à parfaire de 50 euros par mois à compter du dépôt de sa requête devant le Conseil d'Etat, outre les intérêts de droit à compter de la réception le 18 juillet 2022 de sa demande préalable d'indemnisation adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures, en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative dans le cadre du litige l'opposant au recteur de l'académie de Mayotte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative dans le cadre du litige l'opposant au recteur de l'académie de Mayotte ainsi que de la décision du 1er février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est prononcé sur son recours gracieux formé contre sa décision implicite de rejet et a proposé de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2024, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure certifiée, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Mayotte à la suite du refus du vice-recteur de l'académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique au titre de son affectation à Mayotte à compter de la rentrée scolaire de 2018. Elle demande également, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée de ces mêmes préjudices ainsi que de la décision du 1er février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est prononcé sur son recours gracieux formé contre sa décision implicite de rejet et a proposé de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les deux décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la première, a rejeté sa réclamation préalable et, pour la seconde, s'est prononcé sur son recours gracieux formé contre sa décision implicite de rejet, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. 4. Il résulte également des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que, si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés au point précédent, est à prendre en compte jusqu'à l'exécution complète de ce jugement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé, le 21 janvier 2019, au vice-recteur de l'académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) au titre de son affectation à Mayotte à compter de la rentrée scolaire de 2018. Par une décision implicite née le 21 mars 2019, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande. Mme B a saisi, le 20 mai 2019, le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande adressée au vice-recteur de l'académie de Mayotte. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, devenue définitive, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme B les sommes dues au titre de la 1ère fraction de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, et les sommes dues au titre de la 2ème fraction de l'ISG. Le 19 mai 2021, Mme B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, les intérêts de retard dus n'ayant pas été versés. Par un jugement du 5 janvier 2024, le tribunal administratif a enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B une somme de 340,35 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er août 2022. 6. Si la durée de l'instance au fond devant le tribunal administratif de Mayotte, qui n'a pas dépassé deux ans, n'apparaît pas excessive, il n'en va pas de même, ainsi que l'admet d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, s'agissant de la durée de la procédure d'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, laquelle a été, pour sa phase juridictionnelle, de près de dix-huit mois, alors que le litige d'exécution en cause ne présentait aucune difficulté particulière. Si la requérante fait par ailleurs valoir que l'administration n'aurait pas encore versé les intérêts de retard dus, la durée écoulée depuis l'intervention du jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Mayotte n'est imputable qu'à l'administration à laquelle incombe l'exécution de ce jugement. Par suite, Mme B n'est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu qu'au titre de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'elle a subis de ce fait. 7. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de Mme B en lui allouant la somme de 500 euros, tous intérêts compris. En revanche, Mme B n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice matériel tenant à ce qu'elle a été privée, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, du versement des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'ISG et des intérêts dus, ce préjudice étant sans lien direct avec la faute commise par le service public de la justice du fait de la durée excessive de la procédure en cause. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.1C75OIAZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470455.20240620