Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470460.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) d'abroger l'article 34 d'une décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS), en tant qu'il prévoit une mesure de déplacement d'office parmi les sanctions disciplinaires du deuxième groupe. La présidente du CNOUS n'a pas répondu à cette demande, ce qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le demandeur a ensuite saisi le Conseil d'Etat pour annuler cette décision implicite de rejet, écarter certaines pièces du dossier et obtenir une condamnation du CNOUS à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le demandeur a introduit une requête et quatre mémoires au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat entre le 13 janvier 2023 et le 6 février 2024. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la requête, notamment l'absence de preuve de la réception par l'administration de la demande initiale du demandeur. Le CNOUS a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de preuve de la naissance d'une décision implicite de rejet.
Question juridique
La demande d'annulation d'une décision implicite de rejet par une administration, fondée sur le silence gardé sur une demande d'abrogation d'une disposition réglementaire, est-elle recevable lorsque le demandeur ne produit pas de preuve de la réception de sa demande initiale par l'administration ?
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 janvier, 24 et 28 mai et 27 août 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a refusé d'abroger l'article 34 de la décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS) en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe, une mesure de déplacement d'office ; 2°) d'écarter des pièces du dossier la copie de la version mise à jour au 1er janvier 2019 de la DAPOOUS du 20 août 1987, qui n'est plus en vigueur ; 3°) de mettre à la charge du CNOUS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique adressé à la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ainsi qu'à l'un de ses collaborateurs, M. A a demandé à celle-ci d'abroger l'article 34 de sa décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS), pris en application de l'article R. 822-14 du code de l'éducation, en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces personnels ouvriers, une mesure de déplacement d'office. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du CNOUS sur sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du CNOUS a rejeté la demande initiale du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir que sa demande préalable a été dûment adressée à l'administration, faute pour M. A de produire un accusé d'enregistrement ou de réception de son courriel, ou encore un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire, alors que la présidente du CNOUS fait expressément valoir ne pas avoir reçu un tel courriel. Par suite, M. A n'établissant pas la naissance d'une décision rejetant sa demande, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'écarter certaines des pièces produites par le CNOUS et par M. A, que la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CNOUS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNOUS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470460.20240422