Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470482.20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie " sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, ainsi que la décision du 7 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer une autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2005831 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06477 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 13 avril 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance par la cour de son office et d'erreur de droit en ce qu'il procède d'office à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par l'administration ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à l'exercice de fonctions accomplies dans la spécialité pour laquelle il demandait l'autorisation d'exercice, faute d'une pratique effective en chirurgie orthopédique " adultes ", en particulier en matière de prothèses totales de hanche ou de genou et d'arthroscopie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470482.20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel