Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470549.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur, enfant d'une personne ayant obtenu la naturalisation par décret du 4 mars 2022, a introduit une requête devant le tribunal administratif d'Orléans pour demander l'annulation de ce décret en tant qu'il ne le mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation. Il a également demandé la condamnation de l'État à réparer le préjudice subi. Un décret du 1er mars 2023 a ensuite modifié le décret initial pour inclure le demandeur parmi les bénéficiaires de l'effet collectif.
Procédure
La requête a été transmise au Conseil d'État par le président du tribunal administratif d'Orléans en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le demandeur a maintenu ses conclusions indemnitaires après la modification du décret initial. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur une demande d'annulation d'un décret de naturalisation devenu sans objet en raison d'une modification ultérieure, et une demande indemnitaire est-elle recevable sans demande préalable devant l'administration ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation devenues sans objet et rejette les conclusions indemnitaires pour irrecevabilité, faute de demande préalable devant l'administration.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300107 du 17 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A C. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 4 mars 2022 prononçant la naturalisation de son père, M. D B, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de la faire bénéficier de l'effet collectif. Par deux mémoires, enregistrés les 16 mars et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022 et maintient ses conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à M. D B, père de Mme C, a été modifié afin d'étendre l'effet collectif attaché à cette naturalisation à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à la nationalité française de son père, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Faute pour Mme C d'avoir préalablement saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une demande en ce sens, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation du décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à son père, M. D B, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470549.20240222