Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470600.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 13 février 2019. Par un jugement n° 1908291 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA02727 du 7 avril 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 22DA01002 du 13 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme B contre cette ordonnance et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 11 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 15 mai 2023, notifiée le 24 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 octobre 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470600.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel