Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470927.20240214
- Date
- 14 février 2024
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IAFaits
La société A Joseph Gioffredo a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 12 mars 2020. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 1er décembre 2022. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 19 avril 2023. La société a invoqué plusieurs moyens d'annulation de l'arrêt attaqué, notamment des erreurs de droit, des insuffisances de motivation et des dénaturations. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société A Joseph Gioffredo est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre son pourvoi ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL A Joseph Gioffredo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705505 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01765 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL A Joseph Gioffredo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Sarl A Joseph Giofffredo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL A Joseph Gioffredo soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché : - d'erreur de droit en exigeant que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental adressée par télécopie le 28 décembre 2015 soit confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception ; - d'erreur de droit, au regard de la charge de la preuve, en retenant la simple allégation de l'administration de n'avoir pas reçu la télécopie du 28 décembre 2015, alors que la société établissait par la production du rapport d'émission l'avoir adressée au bon numéro ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation, au regard des éléments de preuve d'envoi de la télécopie produits par la société, en se bornant à retenir que le procédé technique qu'elle avait utilisé ne présentait pas de garantie ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en se bornant à retenir qu'elle ne justifiait pas du risque de non-perception des redevances de ses locataires gérants et en ne caractérisant pas, ainsi, l'existence d'un acte anormal de gestion ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que l'inscription de provisions pour risque de non-recouvrement des avances non-rémunérées consenties aux sociétés A Développement, DPA et BDC et à la SCI MS constituait un acte anormal de gestion, alors que la société avait démontré avoir agi dans son propre intérêt et qu'il incombait à l'administration d'en apporter la preuve contraire ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que la charge comptabilisée par la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 correspondant à des rehaussements mis à la charge de la société Boulangerie Joseph A qu'elle a absorbée en 2003 n'était pas déductible de ses résultats en application de l'article 213 du code général des impôts, alors qu'il incombait à l'administration de démontrer qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que la société ne démontrait ni le caractère déductible de la prime de 150 000 euros versée à M. A ni qu'elle relevait d'une gestion commerciale normale ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi la volonté de la société d'éluder les impositions dont elle été redevable et que l'application de pénalités pour manquement délibéré était ainsi justifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL A Joseph Gioffredo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL A Joseph Gioffredo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470927.20240214
Données disponibles
- Texte intégral