Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:470930.20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier et 28 avril 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a refusé d'approuver son programme d'activité dans le cadre de l'instruction d'une demande d'agrément déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, en application des articles L. 532-4, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-24-1 du code monétaire et financier et 314-3 de son règlement général ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Kerdiz Finance et Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerdiz Finance et Conseil et à l'Autorité des marchés financiers. Fait à Paris, le 22 janvier 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:470930.20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel