Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471010.20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à l'occasion de la dégradation de l'écran de son ordinateur et de la disparition de sa montre et de son alliance durant son incarcération au centre pénitentiaire de Saint-Maur (Indre). Par un jugement n° 2000731 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné au tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M B. Par une ordonnance n° 23BX00068 du 31 janvier 2023, enregistrée le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en tenant pas compte de la plupart des éléments probants avancés pour démontrer son préjudice ; - d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire avait a minima commis une faute en ne traitant pas les réclamations de M. B ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier pour juger que les faits dénoncés et la carence fautive n'étaient pas établis ; - d'une erreur de droit en faisant peser sur le seul requérant la charge d'établir la matérialité des faits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471010.20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel