Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471250.20240418
- Date
- 18 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour et ordonnant son éloignement du territoire français, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Le tribunal administratif a annulé partiellement l'arrêté en ce qu'il imposait l'éloignement et a rejeté le surplus des demandes. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la conseillère d'État rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2108777 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21PA04515 du 14 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en ce que la cour administrative d'appel de Paris se fonde exclusivement sur la nature et la gravité particulière des faits à l'origine de sa condamnation pénale en 2018 pour juger que le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France représente toujours une menace pour l'ordre public, malgré l'ancienneté des faits en cause, et sans tenir compte de sa situation actuelle et des gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il présente ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits, en ce que la cour considère que la nature et la gravité particulière des faits qui lui étaient reprochés, en dépit de leur ancienneté et de leur caractère isolé, justifient l'appréciation portée par le préfet sur la menace que représenterait sa présence en France ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une insuffisance de motivation, en ce que la cour se fonde exclusivement sur l'existence d'une telle menace et sur les objectifs que poursuit le refus de renouvellement de titre pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471250.20240418
Données disponibles
- Texte intégral