Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471267.20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Galmier a délivré à la société Créa-Dome un permis de construire un immeuble de onze logements sociaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2008211 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02966 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Galmier et de la société Créa-Dome la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Saint-Galmier et l'Office public de l'habitat Habitat et Métropole, venant aux droits de la société Créa-Dome, concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. B déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demandent la commune de Saint-Galmier et l'Office public de l'habitat Habitat et Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Galmier et l'Office public de l'habitat Habitat et Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Galmier et l'Office public de l'habitat Habitat et Métropole. Copie en sera adressée à la société Créa-Dome. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471267.20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel