Conseil d'État · 9ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471367.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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IAFaits
Le Conseil d'Etat statue sur un pourvoi formé par des particuliers contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille concernant l'inclusion de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les revenus distribués en litige. L'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 6 298 euros aux particuliers en cours d'instance. Les particuliers ont confirmé expressément le maintien de leurs conclusions uniquement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais pas pour l'annulation de l'arrêt attaqué.
Procédure
Le pourvoi a été introduit devant le Conseil d'Etat. L'administration fiscale a soutenu que le litige avait perdu son objet en raison du dégrèvement. Les particuliers ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a invité les particuliers à confirmer le maintien de leurs conclusions, ce qu'ils ont fait partiellement.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité des conclusions d'un pourvoi lorsque le litige a perdu son objet en cours d'instance et sur la possibilité de condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt et condamne l'Etat à verser une somme de 3 000 euros aux particuliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme A et C B dirigées contre l'arrêt n° 22MA03706 du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur l'inclusion, parmi les revenus distribués en litige, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Les Roches a été assujettie dans les rôles de la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône). Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le litige a perdu son objet du fait d'un dégrèvement de 6 298 euros intervenu en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B concluent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 mars 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi de M. et Mme B, l'administration fiscale leur a accordé un dégrèvement pour un montant de 6 298 euros. Par courrier du 17 mai 2024, M. et Mme B ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés qu'à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Dans ce délai, M. et Mme B ont expressément confirmé le maintien de leurs seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils n'ont en revanche pas confirmé le maintien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils doivent donc être réputés s'en être désistés. Il y a lieu, dans cette mesure, de donner acte de leur désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du pourvoi de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471367.20240711
Données disponibles
- Texte intégral