Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471434.20240213
- Date
- 13 février 2024
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IAFaits
La société Clairimmo a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 juin 2021. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 16 décembre 2022. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 15 mai 2023. La société Clairimmo a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Vincent Mazauric et les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat de la société Clairimmo.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Clairimmo est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Clairimmo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1925523 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04835 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Clairimmo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clairimmo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Clairimmo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Clairimmo soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, d'une part, au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification faute pour l'administration fiscale d'avoir écarté les reports d'amortissement demandés sans avoir cherché à en évaluer la réalité ni, d'autre part, au moyen tiré de ce que le château de Pigranel, propriété de la SCI Pigranel dont elle détenait la majorité des parts, était loué à titre occasionnel, ce qui justifiait un loyer inférieur au prix du marché pour une occupation à titre de résidence ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui avait été adressée au titre de sa participation dans la SCI Pigranel était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations, s'agissant des reports d'amortissement dont elle demandait l'imputation en application des dispositions l'article 39 C du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui revenait d'établir le bien-fondé et le montant de ces reports d'amortissement ; - a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge d'établir que la location du château de Pigranel à une société qui lui était indirectement liée pour un prix inférieur à sa valeur locative de marché ne caractérisait pas un appauvrissement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clairimmo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clairimmo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :JFAUG6AZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471434.20240213
Données disponibles
- Texte intégral