Conseil d'État · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471536.20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 17 janvier 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État pour annuler cette ordonnance et obtenir satisfaction en référé, ainsi qu'une condamnation de l'État à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais d'avocat. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet du pourvoi ou, subsidiairement, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet a enregistré la demande de titre de séjour du demandeur et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 septembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 6 mars 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déposé un mémoire en défense le 29 février 2024, puis un nouveau mémoire le 17 mai 2024 concluant à l'irrecevabilité du pourvoi. Le Conseil d'État a examiné les pièces du dossier et les dispositions du code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés, alors que la demande initiale du demandeur est devenue sans objet en raison de l'enregistrement ultérieur de sa demande de titre de séjour ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi, et condamne l'État à verser à l'avocat du demandeur une somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300609 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21 février et 6 mars 2023, Mme C demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat la SCP Delamarre et Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 14 mars 2024, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 septembre 2024 dans l'attente de l'instruction de son dossier par les services compétents. Ainsi les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre de l'instance de cassation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme C. Article 2 : : L'Etat versera à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme C, une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471536.20240702
Données disponibles
- Texte intégral