Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471618.20240627
- Date
- 27 juin 2024
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IAFaits
La société anonyme Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux délibérations : la première du 25 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Illac a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la communauté de communes Jalle Eau Bourde, et la seconde du 7 novembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté a exercé ce droit sur une parcelle cadastrée section BM n° 36 à Saint-Jean-d'Illac. Le tribunal administratif a annulé la délibération du 7 novembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé la délibération du 7 novembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel. La société Descas Père et Fils a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire déposés par la société Descas Père et Fils. Le pourvoi a été examiné après une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, et les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public, avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Descas Père et Fils contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la délibération du 25 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Illac a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la communauté de communes Jalle Eau Bourde à l'occasion de l'aliénation d'une parcelle cadastrée section BM n° 36 à Saint-Jean-d'Illac, et d'autre part, d'annuler la délibération du 7 novembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté de communes a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle. Par un jugement n°s 1705177, 1705533 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 7 novembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Jalle Eau Bourde et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Descas Père et Fils. Par un arrêt nos 19BX04489, 19BX04625 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les appels formés contre ce jugement, d'une part, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, en tant qu'il a annulé la délibération du 7 novembre 2017 et, d'autre part, par la société Descas Père et Fils, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2019 en tant qu'il a annulé la délibération du 7 novembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société Descas Père et fils. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 et le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Descas Père et Fils demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac et de la communauté de communes Jalle Eau Bourde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Descas Père et Fils ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Descas Père et Fils soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le conseil municipal de Saint-Jean-d'Illac avait pu déléguer l'exercice du droit de préemption à la communauté de communes Jalle Eau Bourde sans retirer préalablement la délégation qu'elle avait antérieurement donnée au maire dans cette matière ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'absence de justification de la réalité du projet à la date de la préemption, ni la réalisation d'un village artisanal ni le maintien de l'emploi et de l'activité recréés sur le site n'étant établis par les pièces du dossier qui lui était soumis ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'eu égard au coût de l'opération et à ses finalités, relatives notamment à la sauvegarde de l'emploi, la mise en œuvre du projet de préemption devait être regardée comme répondant à un intérêt général suffisant, d'une part, sans rechercher le nombre d'emplois réellement concernés et, d'autre part, en jugeant sans incidence l'absence de prise en compte des frais liés à l'opération, notamment de dépollution du site ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption urbain répondait à un intérêt général suffisant ; - elle a commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en jugeant qu'il lui revenait de démontrer que la communauté de communes Jalle Eau Bourde n'avait pas tenu compte des coûts liés à la dépollution du site ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle a considéré que la circonstance que le service des domaines ait estimé le bien " en valeur libre de toute occupation " et ait évoqué une partie de terrain à détacher de la parcelle n'entachait pas la procédure d'irrégularité ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du service des domaines ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les conseillers communautaires ne s'étaient pas vu communiquer les éléments nécessaires sur les emplois concernés préalablement au vote sur l'exercice du droit de préemption ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il en ressortait que les conseillers communautaires avaient été convoqués à la séance du conseil communautaire du 7 novembre 2017 par un courrier daté du 31 octobre 2017 remis en main propre par le service de police municipale le même jour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Descas Père et Fils n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Descas Père et Fils. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-d'Illac et à la communauté de communes Jalle Eau Bourde. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471618.20240627
Données disponibles
- Texte intégral