Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471652.20240209
- Date
- 9 février 2024
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IAFaits
La société 168 Charenton a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion. Elle a également demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation pour les préjudices subis. Le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser 8 952 euros et rejeté le surplus des conclusions. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi a été transmis par la cour administrative d'appel de Paris au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La société 168 Charenton demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en tant qu'il limite l'indemnisation à 8 952 euros et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après avoir entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi formé par la société 168 Charenton contre le jugement du tribunal administratif de Paris, limitant son indemnisation à 8 952 euros, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société 168 Charenton a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, présentée le 4 avril 2019, tendant à ce que le concours de la force publique lui soit accordé en vue de l'exécution du jugement du 17 décembre 2018 du tribunal d'instance de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un logement dont elle est propriétaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 372,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2008420/3-3 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société 168 Charenton la somme de 8 952 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00774 du 23 février 2023, enregistrée le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société 168 Charenton. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société 168 Charenton demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 8 952 euros l'indemnisation qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société 168 Charenton. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société 168 Charenton soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice locatif ne doit être indemnisé qu'à compter du 4 juin 2019 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour refuser d'indemniser le trouble de jouissance dont elle se prévaut, il retient qu'elle ne soutient ni n'allègue avoir tenté de relouer son bien voisin de celui occupé par M. A, après le départ du locataire de cet autre logement ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préjudice lié à l'échec de la vente de son bien immobilier ne trouve pas son origine dans le refus de concours de la force publique ; - de défaut de réponse à ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de chance de récupérer son logement en meilleur état. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société 168 Charenton n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 168 Charenton. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471652.20240209
Données disponibles
- Texte intégral