Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471667.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, de nationalité afghane, a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA, qui a rejeté sa demande par décision du 7 décembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 5 décembre 2022. L'OFPRA a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette décision et le renvoi de l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur a été placé en garde à vue pour avoir menacé avec une arme blanche d'autres résidents d'une structure d'hébergement, puis hospitalisé sans consentement jusqu'au 16 novembre 2021. Il souffre de troubles psychotiques pouvant le rendre agressif en l'absence de prise en charge adaptée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par l'OFPRA d'un pourvoi contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile accordant la protection subsidiaire au demandeur. Le Conseil d'Etat a examiné les pièces du dossier, entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. Il a retenu que la Cour nationale du droit d'asile avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le demandeur bénéficiait d'un suivi médical régulier et d'un traitement efficace, alors qu'aucune pièce ne le confirmait.
Question juridique
La Cour nationale du droit d'asile a-t-elle correctement apprécié l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État, au sens de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser d'écarter l'application de cette disposition ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour réexamen. Les conclusions du demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22007462 du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () 2 ° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants () ". Selon le 4 ° de l'article L. 512-2 du même code, la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser " que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B A, de nationalité afghane, a été placé en garde à vue le 6 octobre 2021, pour avoir menacé avec une arme blanche les autres résidents de la structure qui l'hébergeait. A l'issue de sa garde à vue, il a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement jusqu'au 16 novembre suivant. Il ressort en outre des éléments soumis à la Cour que l'intéressé souffre de troubles psychotiques pouvant le rendre agressif en l'absence de prise en charge adaptée. 3. Pour écarter l'application des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a retenu qu'outre le caractère isolé des faits et l'absence de nouvel incident depuis un an, M. A faisait l'objet d'un suivi médical régulier. Toutefois, en se prononçant ainsi alors qu'aucune pièce du dossier soumis à son examen ne permettait d'établir que l'intéressé bénéficiait effectivement, depuis son expulsion du centre qui l'hébergeait et à la date à laquelle elle a statué, d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement efficace, elle a dénaturé les pièces du dossier. En en déduisant, malgré la nature, la gravité et le caractère récent des faits rappelés au point précédent, que le comportement de M. A ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471667.20240606