Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471799.20240312
- Date
- 12 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire pour six mois et une décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et a entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2200119 du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX00372 du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 février 2023 au greffe de la cour, formé par M. A contre le jugement du président du tribunal administratif de Limoges. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'une substance cannabinique telle que le cannabidiol constitue une substance classée comme stupéfiante pour l'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route du code alors que l'importation, l'exportation et l'utilisation de cette variété de cannabis sont désormais autorisées par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit en ce que l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, sur la base duquel ont été effectués les prélèvements ayant révélé en l'espèce la consommation de substances cannabiniques, méconnaît les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'est abstenu de rechercher si les tests accomplis permettaient de caractériser un usage licite de cannabidiol ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il s'est abstenu de demander un prélèvement sanguin ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour juger que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que la circonstance qu'il a consommé du cannabidiol a créé un danger grave et imminent pour la santé publique et a pu fonder une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne tient pas compte du résultat du test qu'il a effectué à titre privé dans les jours suivant le contrôle, ni des factures d'achat de cannabidiol qu'il a produites. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471799.20240312
Données disponibles
- Texte intégral