Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471807.20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n°471807, par une ordonnance n° 2205723 du 1er mars 2023, enregistrée le 2 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 décembre 2020, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits "gagés" sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de cette requête. 2° Sous le n°471808, par une ordonnance n° 2204884 du 1er mars 2023, enregistrée le 3 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 décembre 2020, M. B présente les mêmes conclusions que la requête enregistrée sous le n° 471807. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de cette requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Mme A et M. B demandent l'annulation de la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits " gagés " sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole et aux agents qui les occupent. Eu égard aux moyens qu'ils présentent, ils doivent être regardés comme ne demandant l'annulation que des dispositions du II de cette note, intitulé " Les conséquences sur les agents placés sur des emplois dits gagés ", en tant que celui-ci prévoit que les agents concernés sont placés à compter du 1er janvier 2021 en position normale d'activité au sein des établissements d'enseignement agricole, dans les conditions définies par le décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 4. Par une décision n° 448605 du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le II de la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 23 novembre 2020 en tant qu'il prévoit que les agents concernés sont placés à compter du 1er janvier 2021 en position normale d'activité au sein des établissements d'enseignement agricole, dans les conditions définies par le décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme A et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------- Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 29 janvier 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471807.20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel