Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471932.20240205
- Date
- 5 février 2024
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IAFaits
M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er septembre 2025.
Procédure
Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, puis la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. M. B a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Question juridique
Le pourvoi de M. B contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er septembre 2025. Par un jugement n° 2003277 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02390 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars, 6 juin et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative de Lyon a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de mention indiquant qu'il a été mis à même, en l'absence de son avocat, de présenter ses observations orales à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; - commis une erreur de droit, faute d'avoir caractérisé l'existence d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; - commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471932.20240205
Données disponibles
- Texte intégral