Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471944.20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bloom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du 22 janvier 2023 et explicite du 17 février 2023 par lesquelles le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du courrier du 6 juillet 2015 de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture ayant pour objet les déclarations du journal de pêche électronique (JPE) et la validation des captures des navires thoniers tropicaux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ce courrier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Il s'ensuit que le Conseil d'Etat doit apprécier la légalité des dispositions d'un tel document au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 3. Par un courrier du 6 juillet 2015 ayant pour objet les déclarations du journal de pêche électronique (JPE) et la validation des captures des navires thoniers tropicaux, adressé aux armements thoniers, la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture a interprété les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche comme autorisant une tolérance de 10 % dans les estimations consignées dans le journal de bord " vis-à-vis de la somme des captures de la marée ", donc toutes espèces confondues. Eu égard aux termes dans lesquels sa requête est formulée, l'association Bloom doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le ministre chargé de la pêche maritime à sa demande tendant à l'abrogation du courrier du 6 juillet 2015 en tant qu'il comporte cette interprétation. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 octobre 2021, également adressé aux armements thoniers, portant sur le plan d'action relatif à la flotte externe thonière française, qui précise que, s'agissant du " respect effectif de la marge de tolérance ", " depuis le 1er juillet 2021, tout manquement à la marge de tolérance de 10 % entre les déclarations de capture et de débarquement, espèce par espèce, fait systématiquement l'objet d'une verbalisation et de sanctions ", le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture a substitué, à l'interprétation litigieuse, celle demandée par l'association Bloom, selon laquelle la tolérance devait être appréciée par espèce. Ce faisant, il a nécessairement abrogé le courrier du 6 juillet 2015 sur ce point. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Bloom était privée d'objet dès avant son introduction, le 7 mars 2023, et qu'elle est, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : -------------- Article 1er : La requête de l'association Bloom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471944.20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel