Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472041.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Ferme éolienne de Noyales a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler un arrêté préfectoral autorisant la société Ferme éolienne de la région de Guise à construire et exploiter un parc éolien. La cour administrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt du 8 décembre 2022. La société Ferme éolienne de Noyales a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Les deux sociétés ont ensuite déclaré se désister purement et simplement de leurs prétentions respectives, y compris des conclusions relatives aux frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi par la société Ferme éolienne de Noyales contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Les parties ont déposé des mémoires en défense. Les deux sociétés ont ensuite déclaré leur désistement pur et simple. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a également conclu au rejet du pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'effet d'un désistement pur et simple des parties dans une procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple des parties, mettant ainsi fin à la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Noyales a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société Ferme éolienne de la région de Guise à construire et à exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aisonville-et-Bernoville et de Noyales. Par un arrêt n° 21DA02842 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 7 juin 2023 ainsi que le 19 février 2024, la société Ferme éolienne de Noyales demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de la région de Guise et de l'Etat la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société Ferme éolienne de la région de Guise conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Noyales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet du pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la société Ferme éolienne de Noyales déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2024 la société Ferme éolienne de la région de Guise déclare accepter le désistement de la société Ferme éolienne de Noyales et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de la société Ferme éolienne de Noyales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société Ferme éolienne de la région de Guise de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ferme éolienne de Noyales. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Ferme éolienne de la région de Guise de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne de Noyales et à la société Ferme éolienne de la région de Guise. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. . Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472041.20241231
Données disponibles
- Texte intégral