Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472288.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur, représenté par sa mère, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, d'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande par une décision du 11 juillet 2022. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA au paiement de frais d'avocat. Il est allégué que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas visé une note en délibéré transmise par voie électronique après l'audience.
Procédure
La Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats des parties. La décision attaquée a été annulée en raison de l'irrégularité consistant en l'absence de visa d'une note en délibéré transmise électroniquement après l'audience.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure suivie par la Cour nationale du droit d'asile, notamment en ce qui concerne le traitement d'une note en délibéré transmise électroniquement après l'audience.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile en tant qu'elle rejette la demande d'asile présentée par le demandeur au nom de sa fille mineure. L'affaire a été renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile pour réexamen. L'OFPRA a été condamné à verser une somme de 3 000 euros à l'avocat du demandeur, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 25 août 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, ou, à défaut, d'octroi de la protection subsidiaire et, d'autre part, de reconnaître ce statut ou d'octroyer cette protection à sa fille mineure C B, née après la décision de l'OFPRA. Par une décision n° 21056490 du 11 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par Mme A tant en son nom propre qu'au nom de sa fille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2023 et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par sa mère en son nom ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Lesourd, son avocat, de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ". 2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la Cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 532-6 et R. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces des dossiers que, le 6 juillet 2022, Mme A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, a adressé via l'application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'était tenue le 20 juin 2022 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 11 juillet 2022. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la requérante est fondée à en demander l'annulation. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Lesourd, avocat de Mme A et de sa fille, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile présentée par Mme A au nom de sa fille mineure C B. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile dans la mesure de l'annulation prononcée. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Lesourd au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B représentée par sa mère Mme D A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Lesourd. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472288.20240705