Conseil d'État · 9ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472325.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'assurer l'exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816 du 1er avril 2021 par lesquels ce tribunal l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes visées dans les actes de saisie-attribution émis à son encontre les 29 mars, 26 et 30 septembre 2019 et a prononcé l'annulation de ces actes. Par un jugement n° 2201318, 2201325 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, enregistré le 15 février 2023, concernant la taxe foncière et la taxe d'habitation. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 avril 2023. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 23 mars 2023, notifiée le même jour, dans un délai d'un mois.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi et a considéré que, faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'était pas recevable et ne pouvait être admis.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane, concernant la taxe foncière et la taxe d'habitation, est recevable malgré l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de procéder à l'exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816 du 1er avril 2021 par lesquels ce même tribunal l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes visées dans les actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars, 26 et 30 septembre 2019 et a prononcé l'annulation de ces actes. Par un jugement nos 2201318, 2201325 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX00434 du 8 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 15 février 2023, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane et de faire droit à sa demande d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 mars 2023, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande présentée par M. B tendant à obtenir l'exécution des jugements du 1er avril 2021 par lesquels ce tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans les actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars, 26 et 30 septembre 2019 et a prononcé l'annulation de ces actes. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 22 février 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 473325
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472325.20240222
Données disponibles
- Texte intégral