Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472326.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme en réparation des préjudices subis à raison de l'absence d'indemnisation de ses périodes de chômage entre 2006 et 2018, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal a condamné le Centre national de la fonction publique territoriale à verser une somme de 500 euros ainsi que le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les années 2018 et 2019, assorties des intérêts, a renvoyé le demandeur devant le Centre national de la fonction publique territoriale pour liquidation et paiement, et a rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, demandant notamment l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour l'année 2009 et la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 32 657,09 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'absence d'indemnisation de ses périodes de chômage entre 2006 et 2018, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable. Par un jugement n° 2003569 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre national de la fonction publique territoriale à verser à M. B la somme de 500 euros ainsi que celle correspondant au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il avait droit au titre des années 2018 et 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, a renvoyé M. B devant le Centre national de la fonction publique territoriale pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement du montant d'allocation d'aide au retour dû, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B. Par une ordonnance n° 22MA01155 du 21 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du refus de versement des allocations de retour à l'emploi pour l'année 2009 ; 2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui imputant l'intégralité de la charge de la preuve de la faute commise par le Centre national de la fonction publique territoriale en exerçant sur lui des pressions et menaces afin qu'il renonce à solliciter l'indemnisation par l'allocation de retour à l'emploi des périodes de chômage qu'il a subies au cours de l'année 2009. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472326.20240405
Données disponibles
- Texte intégral