Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472429.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal délivrant un permis de construire à une société. Le tribunal a sursis à statuer et imparti un délai pour régulariser des vices. Un permis de régularisation a été délivré. Le tribunal a ensuite rejeté la demande des requérants. Les requérants ont formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre les deux jugements du tribunal administratif. La société a conclu au rejet des pourvois et à des condamnations aux dépens. Les requérants se sont désistés de leurs pourvois, puis la société a renoncé à ses conclusions aux dépens.
Procédure
Le Conseil d'Etat a joint les deux pourvois pour statuer par une seule ordonnance. Les désistements des requérants et de la société ont été déclarés purs et simples. L'ordonnance donne acte des désistements et met fin à l'instance.
Question juridique
Un désistement pur et simple d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat met-il fin à l'instance et permet-il de donner acte de ce désistement ?
Solution
source officielleDonné acte des désistements et clôture de l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. A B et Mme C B et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois immeubles totalisant quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2106446 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société Pitance un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant deux vices entachant le permis de construire en litige. Un permis de construire de régularisation a été délivré le 17 novembre 2022 à la société Pitance et versé à l'instance. Par un second jugement n° 2106446 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme B et autres. 1° Sous le numéro 472429, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2023 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Pitance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la société Pitance, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société Pitance déclare prendre acte du désistement de M. et Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société Pitance déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 472433, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2023 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Pitance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la société Pitance, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société Pitance déclare prendre acte du désistement de M. et Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société Pitance déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. et Mme B se rapportent au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 3. Les désistements de M. et Mme B de leurs pourvois et les désistements de la société Pitance de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. et Mme B et des désistements de la société Pitance de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à la société Pitance. Coire en sera adressée à la commune de Caluire-et-Cuire. Fait à Paris, le 31 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 472429, 472433
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472429.20240531
Données disponibles
- Texte intégral