Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472461.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de protection des collines peypinoises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) à titre principal, en premier lieu, qu'il soit enjoint au maire et à la commune de Peypin de respecter les jugements n° 1807076 et 2008460 du tribunal administratif de Marseille en date des 11 mars 2021 et 22 décembre 2022, en deuxième lieu, qu'il soit enjoint au maire de retirer ou d'abroger les permis de construire accordés par son arrêté du 10 novembre 2021, un arrêté transmis en préfecture le 1er décembre 2021 et un arrêté du 23 mai 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en troisième et dernier lieu, qu'il soit enjoint au maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à l'exécution des deux jugements précités et notamment diligenter un des agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme aux fins de s'assurer de l'arrêt du chantier ; et, dans le cas du constat de la continuation des travaux, de rédiger un procès-verbal en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code, d'édicter un arrêt interruptif de travaux et de le transmettre au procureur de la République sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 2°) à titre subsidiaire, en premier lieu, qu'il soit enjoint au maire et à la commune de Peypin de respecter les jugements du 11 mars 2021 et du 22 décembre 2022, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution des permis accordés par un arrêté du 10 novembre 2021, un arrêté transmis en préfecture le 1er décembre 2021 et un arrêté du 23 mai 2022, en dernier lieu, qu'il soit enjoint au maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à l'exécution des deux jugements précités et notamment de diligenter un des agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme aux fins de s'assurer de l'arrêt du chantier, et, dans le cas du constat de la continuation des travaux, de rédiger un procès-verbal en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et de le transmettre au procureur de la République sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302167 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 mars et 11 avril 2023, l'association de protection des collines peypinoises demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 janvier 224, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association de protection des collines peypinoises a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association de protection des collines peypinoises soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité de procédure, en ce qu'elle comporte la mention " les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ", laquelle renvoie aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, et alors qu'elle a été prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. - d'une erreur de droit ou, à tous le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, dont résulte une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'elle rejette la demande de l'association requérante, alors que l'annulation de l'arrêté délivrant permis d'aménager du 8 mars 2018 par le jugement n° 1807076 du tribunal administratif de Marseille a privé de base légale le permis du 13 aout 2019, que le jugement n° 200840 du 22 décembre 2022 a considéré comme modificatif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association de protection des collines peypinoises n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de protection des collines peypinoises. Copie en sera adressée à la commune de Peypin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Fait à Paris, le 13 février 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472461.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel