Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472472.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude. Par un jugement n° 2000708 du 17 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01619 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la fédération ADMR des Deux-Sèvres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance par la cour de son office en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire lors de la procédure préalable à la décision de la ministre du travail prise sur le recours hiérarchique formé par son employeur contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, alors qu'elle n'a pas eu connaissance du tableau récapitulatif de ses heures de délégation et de l'organigramme produits par son employeur ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses fonctions représentatives n'est pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la fédération Aide à domicile en milieu rural des Deux-Sèvres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472472.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel